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dimanche 26 mai 2013

Céline HILDENBRANDT : une plainte a été déposée contre cette juge d'instruction pour complicité de tentative d'escroquerie au jugement et association de malfaiteur



Pour le rétablissent de la légalité républicaine


Pour le jugement des magistrats 

qui violent les règles de procédure







I  Les faits

Une plainte a été déposée contre la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT qui siège au TGI de PARIS.

Cette plainte vise les infractions 

- de complicité de tentative d'escroquerie par jugement ;

- association de malfaiteur.

Une plainte disciplinaire a été déposée contre l'avocat Patrick SAGARD de PERPIGNAN.

Pour voir la plainte disciplinaire déposée contre l'avocat Patrick SAGARD, cliquez ici.

Cette plainte disciplinaire : 

- expose que l'avocat Patrick SAGARD a engagé une procédure de saisie vente immobilière contre Madame Yvette MICHAUD, discours qui n'entre pas dans le champs d'application de l'infraction de diffamation ;

- expose une opinion juridique, que le titre exécutoire servant de support aux poursuites est entaché de nullité, discours qui n'entre pas dans le champ d'application de l'infraction de diffamation et encore, discussion qui ne relève pas de la compétence du juge pénal ;

- accuse à 28 reprises Monsieur Patrick SAGARD d'être un " avocat véreux ", discours qui entre dans le  champs d'application de l'infraction d'injure publique.

*     *     *

L'avocat Patrick SAGARD aurait pu porter plainte pour injure publique, il ne l'a pas fait, l'action est  donc prescrite.

L'avocat Patrick SAGARD  a porté plainte pour diffamation, son action est irrecevable, mais encore, action irrecevable car, avant de porter plainte pour diffamation en visant un acte de procédure (la plainte disciplinaire), il faut disposer d'une décision motivée, qui formule une " réserve d'action ", disposition prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 qui prescrit :

Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.

Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers"

*     *     *

En l'espèce, l'avocat Patrick SAGARD a déposé plainte pour diffamation en visant la publication de la plainte disciplinaire, sans avoir obtenu au préalable, une " réserve d'action " de la part du Conseil de discipline régional.

Son action visant la plainte disciplinaire est donc manifestement irrecevable.

Cependant, par ordonnance du 16 janvier 2012, la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a renvoyé Madame Yvette MICHAUD devant le Tribunal correctionnel pour diffamation en visant la plainte disciplinaire, il s'agit d'une grave erreur de droit, car, à défaut de décision préalable formulant une " réserve d'action " cette action était irrecevable.

Madame Yvette MICHAUD a fait appel de cette décision, appel jugé irrecevable, mais, la chambre de l'instruction a renvoyé l'affaire devant le juge d'instruction en lui faisant injonction de mettre en examen une personne n'ayant rien à voir avec cette affaire, l'ancien avocat de Madame Yvette MICHAUD, Me François DANGLEHANT.

II L'emploi illégale d'un mandat d'amener

Il convient de rappeler les conditions d'une mise en examen (A) et les conditions de l'emploi d'un mandat d'amener (B).

A) Condition d'une mise en examen

L'article 80-1 du Code de procédure pénale prescrit :

A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116 relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions des articles 113-1 à 113-8 "
Un juge d'instruction ne peut mettre en examen une personne que si et seulement si, il existe des preuves matérielles mettant en cause cette personne.

En l'espèce, la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a signé une première ordonnance de renvoi le 16 janvier 2012, sans même avoir entendu Me François DANGLEHANT, car, aucun élément de la procédure permette sa mise en cause.

Par la suite, la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a convoqué Me François DANGLEHANT en qualité de simple témoin, car, il n'existe aucun élément matériel permettant sa mise en cause.

Ensuite et de manière irrégulière et illégale, la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a délivré un mandat d'amener à l'encontre de Me François DANGLEHANT.

Il s'agit d'une situation manifestement illégale.

B) Conditions de délivrance d'un mandat d'amener

L'article 122 du Code de procédure pénale prescrit :

Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné "
*     *     *

Le mandat d'amener est donc l'ordre donné à la police de s'emparer d'une personne pour la présenter devant un juge d'instruction, mais, un tel mandat ne peut être délivré lorsque l'infraction poursuivie n'est pas punie d'une peine de prison, car, la privation de liberté qui s'en suit, s'analyse en une détention provisoire. 

En effet l'article 716-4 du Code de procédure pénale prescrit :

Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 712-17, de l'article 712-19 et de l'article 747-3 "
*     *     *

Il s'agit donc d'une situation illégale, car la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT n'avait pas le droit de délivrer un mandat d'amener.

D'autant plus que, il suffit que le mandat d'amener soit retourné infructueux, pour la personne visée soit considérée comme mise en examen de fait, sur le fondement de l'article 134 du Code de procédure pénale qui prescrit :

L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen.
Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.
Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176 "

*     *     *
En l'espèce, la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a donc violé la loi en délivrant un mandat d'amener à l'encontre de Me François DANGLEHANT :
- car, l'action en diffamation est manifestement irrecevable ;
- car, il n'existe aucune preuve de la participation Me François DANGLEHANT de à l'infraction de diffamation ; 
- car, en matière de diffamation, le juge d'instruction n'a pas le droit de délivrer un mandat d'amener, car, cette infraction n'est pas sanctionnée par un peine de prison ; 
- alors encore, qu'en ce qui concerne un Avocat, la police ne peut s'introduire à son domicile ou  dans ses bureaux, sans la présence du juge d'instruction, de son greffier et du Bâtonnier.
C'est la raison pour laquelle une plainte pour complicité d'escroquerie au jugement et association de malfaiteur a été déposée contre la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT.









II Plainte pénale pour complicité d'escroquerie au jugement et association de malfaiteur

Une plainte pénale a été déposée contre la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT pour complicité de tentative d'escroquerie au jugement et association de malfaiteur.

L'affaire est simple, la plainte pour diffamation déposée par l'avocat Patrick SAGARD est manifestement irrecevable, car il n'a pas obtenu préalablement la " Réserve d'action " prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, son action est donc manifestement irrecevable.
L'avocat Patrick SAGARD tente donc de faire condamner Me François DANGLEHANT à lui payer un importante somme d'argent au travers cette action sous prétexte de diffamation.

Or, il apparaît que la juge d'instruction Céline HILDENBRANDT a utilisé sa fonction de juge d'instruction, pour délivrer illégalement un mandat d'amener pour " mettre en examen de fait ", Me François DANGLEHANT et se faisant, a utilisé sa fonction de juge d'instruction pour permettre un renvoi illégal devant le Tribunal correctionnel.

Affaire à suivre,la suite au prochain épisode ! ! !

Et vive le " Printemps français ".













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