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dimanche 3 avril 2011

Thierry JOUVE, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a été récusé à sec ! ! !

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Tribunal de Grande Instance de Perpignan


Tribunal  de  Grande  Instance  de  Perpignan  /  Cour  d'appel  de  Montpellier

Affaire RG N° ………………………………

Requête  en  suspicion  légitime  +  Requête  en  récusation

avec  question  prioritaire  de  constitutionnalité  par  acte  séparé

Déposée  par :

- 1° Monsieur Patrick RAMIREZ, né le 13 avril 1972 à Prades (66) de nationalité française, demeurant 2 Route de Corbère 66 130 ILLE SUR TET

- 2° Monsieur David RAMIREZ, né le 1er février 1970 à Prades (66), de nationalité française, demeurant 29 Route de Rigarda 66 320 VINCA

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat inscrit au Barreau de la SEINE SAINT DENIS ; Tel - Fax 01 58 34 58 80 ; Tel 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Suspicion légitime :

Contre le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN

Récusation  de :

Monsieur le Président Thierry JOUVE

En présence de :

Monsieur le Procureur général

Pouvoir  spécial

Je soussigné Messieurs Patrick et David RAMIREZ donnent pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT pour déposer une requête en suspicion légitime contre le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et une requête en récusation contre Monsieur le Président Thierry JOUVE


Le 28 mars 2011

Patrick RAMIREZ                                David RAMIREZ


* * *


Plaise  à  Monsieur  le  Président  du  TGI  /  à  la  cour

I  Observations  liminaires

1. La Cour de cassation, au visa de l'article 6 de la Convention européenne, a posé le principe que les requêtes en récusation doivent désormais être jugées en audience publique après avoir appelé les parties, Cass. 2ème Civ., 24 février 2000, Pourvoi N° 98-22395 :

" Vu les articles 14, 16 et 351 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'une partie  doit être informée  de la date à laquelle sa demande de récusation d'un juge sera examinée ;

Attendu que l'arrêt attaqué, qui a rejeté la demande présentée par M. Y... et son épouse, tendant à la récusation d'un président de chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, porte la mention que l'audience a été tenue  sans que les parties aient été appelées ;

En quoi la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

" Attendu que la règle d'ordre public de la publicité des débats est applicable en matière de récusation d'un juge "

2. La Cour de cassation juge qu'en matière de récusation, le concept de procès équitable impose que les réquisitions du ministère public et les observations du juge récusé soient  communiquées pour observations en défense avant l'audience, à la personne qui a formé la récusation, Cass., 1ère Civ., 17 novembre 1998, Pourvoi N° 97-15388 :

" Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. D..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Mme E... et de MM. A... et B...,  les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général ;

Attendu que M. D..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, poursuivi disciplinairement, a présenté  une requête en récusation  contre le bâtonnier et quatre autres membres du conseil de l'Ordre ; que ceux-ci ont contesté les causes de récusation présentées et refusé de se déporter ; que le conseil de l'Ordre a transmis cette demande de récusation à la cour d'appel qui l'a rejetée ;

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué qui a rejeté la requête de M. D...,  a statué au vu des conclusions écrites du ministère public et des explications formulées par les juges récusés sans que M. D... ait présenté des observations sur ces documents ;

Qu'en procédant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ces documents aient été communiqués au demandeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties,  par la cour d'appel de Rennes ;

3. Les requérants demandent donc à la cour d'appel de MONTPELLIER de bien vouloir lui adresser les observations produites par Monsieur le Président Thierry JOUVE, les réquisitions du Ministère public et de la convoquer pour l'audience publique à laquelle cette affaire sera jugée.
4. L’article 358 du NCPC prescrit :

« Si le président (d’un TGI) estime que l’affaire doit être renvoyée à une autre juridiction,  il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi »
5. L’article 359 du NCPC prescrit :

« Si le président (du TGI) s’oppose à la demande,  il transmet l’affaire, avec les motif de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure »

6. Dans tous les cas de figure, une requête en suspicion légitime doit être transmise par le Président de la juridiction visée au Président de la juridiction supérieure, en l’espèce, le Premier président de la Cour d'appel. Cass., 2ème civ., 18 juin 1997, Pourvoi N° 95-18165.

7. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à de qu'il ait été statué sur la récusation "

8. Dans l’attente de la décision de la Cour de cassation, les personnes récusées (Magistrat, Technicien) doivent se déporter. Cass. 2ème civ., 22 mars 2006, Pourvoi N° 06-01585.

9. La cour de cassation vient de casser un arrêt rendu par la cour d'appel de CHAMBERY, cet arrêt avait été prononcé par 3 magistrats  sous le coup d'une récusation non purgée. Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048.

10. Les demandes en récusation et de suspicion légitime présentées conjointement étant indivisibles, seule leur est
applicable la procédure de renvoi pour cause de suspicion    légitime. Dès lors, excède ses pouvoirs et viole les articles 355, 357, 358 et 359 du code de procédure civile, la cour d'appel qui statue sur la requête en récusation d'un magistrat de cette juridiction et en suspicion légitime, Cass., 2ème civ., 9 septembre 2010, N° 09-65651.

11. Les requérants demandent donc à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de bien vouloir transmettre la présente requête à Monsieur le Premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER sans s’y opposer compte tenu de la gravité des faits dénoncés.

II  Faits

12. Une Société civile immobilière a été créée le 14 mars 2002 (Pièce n°1).

13. Cette société est dénommée la « SCI GDP ».

14. Les sociétaires de cette société civile immobilière sont : la Société pour la mise en valeur de vallon des canalettes, Monsieur Patrick RAMIREZ, Monsieur David RAMIREZ (Pièce n° 1).

15. Cette société civile immobilière a pour gérant Monsieur Edmond DELONCA (Pièce n° 1).

16. Cette société a pour objet l’achat et la gestion de bien immobilier.

17. C’est dans ces circonstances que cette la SCI GDP a acquis un immeuble sis au 2 Route de Corbère 66130 ILLE SUR TET.

18. Pour le financement de ce bien, la SIC GDP a souscrit un emprunt auprès de la banque CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE.

19. Cette SCI a rencontré une difficulté passagère de trésorerie qui aurait pu être facilement solutionnée, mais le gérant, Monsieur Edmond DELONCA ne s’est occupé de rien et a même caché cette situation à Messieurs Patrick et David RAMIREZ qui ont tardivement découvert une situation des plus calamiteuse.

20. En effet, Monsieur Edmond DELONCA n’a plus effectué les remboursements de l’emprunt contracté, la banque a semble-t-il prononcé la déchéance du contrat de prêt.

10. La banque a ensuite délivré un commandement de payer valant saisie immobilière le 25 juin 2010 (Pièce n° 2).

21. Une assignation à comparaitre devant le juge de l’exécution pour l’ouverture d’une procédure de saisie vente immobilière a été signifiée le 9 octobre 2010 (Pièce n° 3).

22. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont découvert tardivement cette situation, ils se sont présentés à l’audience du 10 décembre 2010 et ont alors découvert que le gérant Monsieur Edmond DELONCA n’avait pas même constitué Avocat pour défendre dans cette procédure de saisie vente immobilière.

23. Messieurs Patrick et David RAMIREZ ont alors écrit au juge de l’exécution pour lui demander de rabattre son délibéré, pour permettre l’exercice des droits de la défense (Pièce n° 4).

24. Le juge de l’exécution devait prononcer sa décision le 25 janvier 2011, mais la décision a été prononcée (décision d’ordonner la vente aux enchères) le 14 janvier 2011 (Pièce n° 5).




25. C’est pourquoi, Messieurs Patrick et David RAMIREZ, estimant que la procédure de saisie vente immobilière était irrégulière ont délivré aux trois parties en la cause une assignation en tierce opposition à l’encontre du jugement prononcé le 14 janvier 2011 (Pièce n° 6).

26. L’assignation en tierce opposition comportait la délivrance d’une Question prioritaire « gouvernant » la recevabilité de cette action en tierce opposition (Pièce n° 6).

27. Les trois seconds originaux des assignations ont été régulièrement adressés au greffe du juge de l’exécution pour audiencement en vue de l’audience du le 25 mars 2011 (Pièce n° 7).

28. Le greffe du juge de l’exécution n’a pas cru bon devoir audiencer cette affaire pour l’audience du 25 mars 2011 comme le prouve le rôle de l’audience où ne figure pas l’affaire RAMIREZ / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE (Pièce n° 8).

29. Les requérants estiment à juste titre que constitue une très grave discrimination à leur encontre le fait d’avoir refusé d’audiencer cette affaire (Pièce n° 8).

30. C’est entre autre la raison de la présente requête en suspicion légitime + récusation.

*       *       *

31. Il convient à titre liminaire de rappeler le droit positif régissant les requêtes en suspicion légitime et en récusation.

32. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.

- 1° ………..   - 2° ………..   - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des      parties .. »



33. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

34. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066 :

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

32. L’article 356 du Code de procédure civile prescrit :

« La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation »

33. Les requêtes en suspicion légitime et en récusation sont motivées par une méconnaissance manifeste du concept d’impartialité.

III  Motifs de la requête en suspicion légitime

34. Les requérants sont sociétaires indéfiniment responsables de la SCI GDP (Pièce n° 1).

35. Les requérants ont régulièrement formé une action en tierce opposition à l’encontre du jugement du 14 janvier 2011 + une Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).

36. Ces actes de procédure ont transmis au greffe du juge de l’exécution pour enrôlement (Pièce n° 7).

37. Les requérants se sont présentés le 25 mars 2011 à l’audience des saisies ventes immobilières et ont estimé avoir été traités comme des citoyens de « seconde zone » par cette juridiction pour les raisons suivantes : défaut d’enrôlement de l’affaire (A), refus d’accès au dossier de la procédure (B), refus de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public (C) et refus de renvoi de l’audience (D).

A)  Défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la QPC

38. Les requérants ont pris connaissance du rôle de l’audience des saisies ventes immobilières du 25 mars 2011, ils ont constater que l’assignation en tierce opposition n’avait pas été enrôlée et pas davantage la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6), alors même que ces actes de procédure avaient été régulièrement transmis au greffe du juge de l’exécution (Pièce n° 7).

39. Le refus d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de constitutionnalité caractérise une situation inacceptable dans la mesure où les contradicteurs, parfaitement informé de la délivrance de ces actes de procédure avaient conclu en réponse (Pièce n° 9, 10).

40. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.

B) Refus d’accès au dossier

41. L’article 16 du Code de procédure civile pose le principe que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire.

42. Alors même que les requérants sont parties à la procédure de saisie vente immobilière depuis la délivrance de l’assignation en tierce opposition, à l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution leur a interdit la possibilité de consulter le dossier de la procédure de saisie vente immobilière.

43. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.

C) Refus de transmettre la QPC au Ministère public

44. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige  ou à la procédure,  ou constitue le fondement des    poursuites ;

45. En l’espèce, les requérants ont signifié une Question prioritaire de constitutionnalité visant une disposition de procédure.

46. En effet, les  articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu’en matière de procédure de saisie vente immobilière, seul un Avocat inscrit au Barreau local peut signer les actes de procédure (postulation spéciale) (Pièce n° 6).

47. Les requérants estiment que ces dispositions de procédure qui leur font obligation de faire signer leurs actes de procédure par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforment à la Constitution, c’est l’argumentation exposé par la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).

48. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 sont conformes à la Constitution, alors, l’assignation en tierce opposition est irrecevable car elle n’est pas signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.

49. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui impose la présence d’un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforme à la Constitution, alors l’assignation en tierce opposition est recevable.

50. La Question prioritaire de constitutionnalité « gouverne donc » la recevabilité de l’action en tierce opposition.

51. Cette question relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, car le juge de droit commun (Juge de l’exécution) ne peut en aucune manière vérifier la validité d’une loi au regard de la Constitution,  Cass, 1ère civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

52. Dans tous les cas de figure, le juge de l’exécution avait l’obligation de transmettre cette Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.

53. À l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution a refusé de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et à prétendu en premier lieu, entendre les parties sur la recevabilité de la tierce opposition. En effet, le contradicteur soutenait que l’action en tierce opposition était irrecevable car non signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.

54. Ce faisant, le juge de l’exécution a pensé pouvoir utiliser sa position au sein de la magistrature pour priver les requérants de la possibilité de faire examiner la Question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.

55. Les requérants estiment que cette situation constitue une discrimination à leur encontre qui caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale de la part du juge de l’exécution à leur encontre, car le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN connaît parfaitement le mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité pour avoir récemment renvoyé une affaire à la Cour de cassation (Pièce n° 11), cette situation autorise à former une requête en suspicion légitime.

D) Refus de renvoi de l’audience dans l’attente de l’Avis du Ministère public

56. À l’audience du 25 mars 2011, le juge de l’exécution a refusé de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour attendre l’avis du Ministère public et a prétendu juger la recevabilité de l’action en tierce opposition sans prendre en considération la Question prioritaire de constitutionnalité.

57. Réservé.

58. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet au sein du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en suspicion légitime.

*       *       *

59. La requête en suspicion légitime des requérants est d’autant plus fondée que dans une autre affaire, le juge de l’exécution vient d’autoriser une vente immobilière manifestement sans titre exécutoire (Pièce n° 12).

60. En effet, la copie exécutoire utilisée dans l’affaire SCHERER est manifestement entachée de nullité (Pièce n° 13) et constitue même un faux en écriture authentique (Pièce n° 14) par application de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce n° 15).

61. Les requérants exigent que l’action en tierce opposition soit jugée dans le respect des règles de procédure en vigueurs, règles de procédure qui sont ignorées en ce qui les concernent par le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN, ce qui caractérise pour le moins à leur encontre une discrimination qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre c’est pourquoi ils forment le présente requête en suspicion légitime car ils souhaitent que leur affaire soit jugée dans une autre 
juridiction.

IV  Motifs  de  la  requête  en  récusation  du  Président  Thierry  JOUVE

62. Les requérants sont sociétaires indéfiniment responsables de la SCI GDP (Pièce n° 1).

63. Les requérants ont régulièrement formé une action en tierce opposition à l’encontre du jugement du 14 janvier 2011 + une Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).

64. Ces actes de procédure ont transmis au greffe du juge de l’exécution pour enrôlement (Pièce n° 7).

65. Les requérants se sont présentés le 25 mars 2011 à l’audience des saisies ventes immobilières et ont estimé avoir été traités comme des citoyens de « seconde zone » par le Président Thierry JOUVE pour les raisons suivantes : défaut d’enrôlement de l’affaire (A), refus d’accès au dossier de la procédure (B), refus de transmission de la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public (C) et refus de renvoi de l’audience (D).

A)  Défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la QPC

66. Les requérants ont pris connaissance du rôle de l’audience des saisies ventes immobilières du 25 mars 2011, ils ont constater que l’assignation en tierce opposition n’avait pas été enrôlée et pas davantage la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6), alors même que ces actes de procédure avaient été régulièrement transmis au greffe du juge de l’exécution (Pièce n° 7).

67. Le refus d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de constitutionnalité caractérise une situation inacceptable dans la mesure où les contradicteurs, parfaitement informé de la délivrance de ces actes de procédure avaient conclu en réponse (Pièce n° 9, 10).

68. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.

B) Refus d’accès au dossier

69. L’article 16 du Code de procédure civile pose le principe que le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire.

70. Alors même que les requérants sont parties à la procédure de saisie vente immobilière depuis la délivrance de l’assignation en tierce opposition, à l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE leur a interdit la possibilité de consulter le dossier de la procédure de saisie vente immobilière.

71. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.

C) Refus de transmettre la QPC au Ministère public

72. L'article 23-2 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 prescrit :

" La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies :

1° La disposition contestée est applicable au litige  ou à la procédure,  ou constitue le fondement des    poursuites ;

73. En l’espèce, les requérants ont signifié une Question prioritaire de constitutionnalité visant une disposition de procédure.

74. En effet, les  articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 pose le principe qu’en matière de procédure de saisie vente immobilière, seul un Avocat inscrit au Barreau local peut signer les actes de procédure (postulation spéciale) (Pièce n° 6).

75. Les requérants estiment que ces dispositions de procédure qui leur font obligation de faire signer leurs actes de procédure par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforment à la Constitution, c’est l’argumentation exposé par la Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 6).

76. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 sont conformes à la Constitution, alors, l’assignation en tierce opposition est irrecevable car elle n’est pas signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.

77. Si les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 qui impose la présence d’un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN ne sont pas conforme à la Constitution, alors l’assignation en tierce opposition est recevable.

78. La Question prioritaire de constitutionnalité « gouverne donc » la recevabilité de l’action en tierce opposition.

79. Cette question relève de la compétence exclusive du Conseil constitutionnel, car le juge de droit commun (Juge de l’exécution) ne peut en aucune manière vérifier la validité d’une loi au regard de la Constitution,  Cass, 1ère civ., 1er octobre 1986, N° 84-17090 :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

80. Dans tous les cas de figure, le Président Thierry JOUVE avait l’obligation de transmettre cette Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public.

81. À l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE a refusé de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Ministère public et à prétendu en premier lieu, entendre les parties sur la recevabilité de la tierce opposition. En effet, le contradicteur soutenait que l’action en tierce opposition était irrecevable car non signée par un Avocat inscrit au Barreau de PERPIGNAN.

82. Ce faisant, le Président Thierry JOUVE a pensé pouvoir utiliser sa position au sein de la magistrature pour priver les requérants de la possibilité de faire examiner la Question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil constitutionnel.

83. Les requérants estiment que cette situation constitue une discrimination à leur encontre qui caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale de la part du Président Thierry JOUVE à leur encontre, car le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN connaît parfaitement le mécanisme de la Question prioritaire de constitutionnalité pour avoir récemment renvoyé une affaire à la Cour de cassation (Pièce n° 11), cette situation autorise à former une requête en récusation.

D) Refus de renvoi de l’audience dans l’attente de l’Avis du Ministère public

84. À l’audience du 25 mars 2011, le Président Thierry JOUVE a refusé de renvoyer l’affaire à une prochaine audience pour attendre l’avis du Ministère public et a prétendu juger la recevabilité de l’action en tierce opposition sans prendre en considération la Question prioritaire de constitutionnalité.

85. Les requérants estiment pour le moins, avoir fait l’objet de la part du Président Thierry JOUVE, d’une discrimination intolérable, qui caractérise l’expression d’une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre, qui les autorise à former une requête en récusation.

*       *       *

86. La requête en récusation est d’autant plus fondée que dans une autre affaire, le Président Thierry JOUVE vient d’autoriser une vente immobilière manifestement sans titre exécutoire (Pièce n° 12).

87. En effet, la copie exécutoire utilisée dans l’affaire SCHERER est manifestement entachée de nullité (Pièce n° 13) et constitue même un faux en écriture authentique (Pièce n° 14) par application de la jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT (Pièce n° 15).

88. Les requérants exigent que l’action en tierce opposition soit jugée dans le respect des règles de procédure en vigueurs, règles de procédure qui sont ignorées en ce qui les concernent par le Président Thierry JOUVE, ce qui caractérise pour le moins à leur encontre une discrimination qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale à leur encontre c’est pourquoi ils forment le présente requête en récusation car ils souhaitent que leur affaire soit jugée de manière impartiale.

PAR  CES  MOTIFS

Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 16, 341 et suivants, 356 et suivants du Code de procédure civile ; vu la loi organique du 7 novembre 1958 ; vu les articles 1er et 5 de la loi du 31 décembre 1971 ; vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388.
89. Les requérants demandent à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN de bien vouloir transmettre la présente requête avec le complet dossier de la procédure de saisie vente immobilière au Premier président de la cour d’appel de MONTPELLIER sans s’y opposer ;

90. Les requérants demandent à Monsieur le  Premier président de la cour d’appel ou selon à la cour d'appel de :

- CONSTATER concernant la requête en suspicion légitime et la requête en récusation : un défaut d’enrôlement de l’assignation en tierce opposition et de la Question prioritaire de constitutionnalité (§ 38 à § 40 et § 66 à § 68) ; un refus d’accès au dossier (§ 41 à § 43 et § 69 à § 71) ; un refus de transmission de la QPC au Ministère public (§ 44 à § 55 et § 72 à § 83) ; un refus de renvoi de l’audience pour avis du Ministère public (§ 56 à § 57 et § 84 à 85) ;


- CONSTATER que dans l’affaire Gregor SCHERER le Président Thierry JOUVE a ordonné une vente aux enchères publiques manifestement sans titre exécutoire (§ 86 à § 88) ;


- VALIDER la requête en suspicion légitime du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN et ordonner le renvoi de cette affaire devant une autre juridiction ;

- VALIDER la récusation de Monsieur Thierry JOUVE et désigner tel autre Magistrat pour le remplacer ;
Sous toutes réserves.
François DANGLEHANT
Patrick RAMIREZ
David RAMIREZ
                                                                                        
Tribunal de Grande Instane de Perpignan  /  Cour  d'appel  de  Montpellier


Bordereau  de  pièces


Pour :                  - Monsieur Patrick RAMIREZ - Monsieur David RAMIREZ

Pièce n° 1     Extrait RCS

Pièce n° 2     Commandement de payer du 25 juin 2010

Pièce n° 3     Assignation du 9 octobre 2010

Pièce n° 4     Lettre du 30 décembre 2010

Pièce n° 5     Jugement du 14 janvier 2011

Pièce n° 6     Assignation en tierce opposition + QPC

Pièce n° 7     Expédition des second originaux au greffe du TGI  

Pièce n° 8     Rôle de l’audidence du 25 mars 2011

Pièce n° 9     Conclusions de la banque

Pièce n° 10   Pas de pièces

Pièce n° 11   Jugement du 25 février 2011

Pièce n° 12 Jugement du 25 février 2011 (Affaire SCHERER)

Pièce n° 13 Copie exécutoire à ordre SCHERER

Pièce n° 14 Inscription de faux

Pièce n° 15 Jurisprudence du bon Docteur Michel PINTURAULT









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