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mercredi 13 avril 2011

Jean-Michel ALDEBERT le Procureur-Vice du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a été récusé dans une affaire concernant une Question prioritaire de constitutionnalité

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Jean-Michel ALDEBERT

qui a demandé de lourdes condamnations dans l'affaire KERVIEL


a été récusé devant le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

*




*


Le Procureur-Vice du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, Monsieur Jean-Marie ALDEBERT a donné un Avis sur une Question prioritaire de constitutionnalité.

La difficulté tient dans le fait qu'au lieu d'examiner les 3 critères de recevabilité d'une Question prioritaire de constitutionnalité, le Procureur-Vice Jean-Michel ALDEBERT a tranché lui-même la Question prioritaire de constitutionnalité en lieu et place du Conseil constitutionnel, alors que cela lui est interdit.

La Première Chambre de la Cour de cassation, par un arrêt du 1er octobre 1986, N° 84-17090 a rappelé l'interdiction pour les juridictions de se prononcer sur la validité d'une disposition législative au regard des articles de la Déclaration de 1789 :

" Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer "

L'Avis du Procureur-Vice Jean-Michel ALDEBERT indique que les dispositions législatives contestées sont conformes à la Constitution et qu'en conséquence, la Question prioritaire de constitutionnalité n'est pas sérieuse et qu'il ne faut donc pas la transmettre à la Cour de cassation.

Dans cette affaire, le Procureur-Vice Jean-Michel ALDEBERT a commis un grave excès de pouvoir, car le Procureur n'a pas le droit de donner son Avis sur la validité constitutionnelle d'une disposition législative.

Le Procureur est payé pour faire une travail, il doit s'y tenir, car Procureur n'est pas une profession libérale et encore moins une charge.

En matière de Question prioritaire de constitutionnalité, le Procureur doit donner un Avis sur 3 critères :

- la disposition législative est-elle applicable au litige ;

- la disposition législative contestée a-t-elle déjà fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité ;

- la Question prioritaire de constitutionnalité est-elle sérieuse ?

Dans la présente affaire, le Procureur-Vice Jean-Michel ALDEBERT n'a donné son Avis sur aucune de ces trois questions.


*     *     *

Tribunal de Grande Instance de Créteil
Question prioritaire de constitutionnalité
RG N° 11 / 314

REQUÊTE  EN   RÉCUSATION

Avec

Question  prioritaire  de  constitutionnalité  par  acte  séparé


Présentée par :

- 1° La SARL …..............., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

- 2° Madame …..............................

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de le SEINE SAINT DENIS, 1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS, Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél 06 77 97 52 43 ; Toque PB 246

Récusation de :

Monsieur Jean-Michel ALDEBERT Procureur-Vice du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

Pouvoir spécial

Madame …................, es qualité de gérante de …..et à titre personnel donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT pour déposer une requête en récusation de Monsieur  Jean-Michel ALDEBERT intervenant à la Question prioritaire de constitutionnalité es qualité de Procureur-Vice, récusation pour partialité anormale et spéciale

V..............................


Plaise  à  Monsieur  le  Président  du  TGI  ou  selon  à  la  Cour

0  Observations  liminaires

01. L'article 343 du Code de procédure civile prescrit

" La récusation doit être proposée par la partie elle-même ou part son mandataire muni d’un pouvoir spécial "

02. L'article 346 du Code de procédure civile prescrit :

" Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation "

03. La Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un juge récusé doit se déporter, Cass., 1ère civ., 10 mai 1989, JCP II 21469 :

" Le juge est tenu de s'abstenir à partir de la date où la demande de récusation lui ai communiquée … "

04. La Cour de cassation rappelle que lorsque plusieurs juges sont récusés, il faut qu'ils se déportent tous, à peine de cassation automatique de la décision rendue, Cass. 2ème civ., 18 juin 2009, Pourvoi N° 08-16048 :

" Attendu, selon l'arrêt attaqué ….. que ces derniers ont demandé un renvoi de la procédure à une audience ultérieure en invoquant une requête aux fins de dessaisissement de la cour d'appel pour cause de suspicion légitime et aux fins  de récusation des trois magistrats composant la chambre ; la cour d'appel, dans le même arrêt a ……. et statué au fond ;

Qu'en procédant ainsi ……………….. la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

05. La SARL ...... et Madame V......................... demande donc à Monsieur Jean-Michel ALDEBERT de bien vouloir se déporter de la procédure tant et aussi longtemps que la récusation n’aura pas été purgée.

06. L’article 349 du Code de procédure civile prescrit :

« Si le juge s’oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d’appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d’une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel »

07. La SARL ..... et Madame V........ demandent donc à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance, pour le cas ou Monsieur Jean-Michel ALDEBERT refuse sa récusation de transmettre l’entier dossier au Premier président de la cour d’appel de PARIS.



 
Jean-Michel ALDEBERT 

dans l'affaire Jérôme KERVIEL


I  Faits

1. Le 15 janvier 1999, un contrat a été signé entre Monsieur Dan MENAHEM (propriétaire des lieux) et Madame ….................. (Pièce n° 1).

2. Ce contrat permet la jouissance (Pièce n° 1, page 1) :

-       d’un local à usage d’habitation ;

-       d’un local à usage commercial.

3. Ce contrat, concernant la partie à usage commercial a été signé le 15 janvier 1999 pour le compte de la SARL …........ qui ne disposait alors pas de la personnalité morale.

4. Les statuts de la SARL …..........  ne seront signés que le 25 janvier 1999 et enregistrés auprès des services fiscaux que le 19 janvier 1999 (Pièce n° 7).

5. La SARL …............ ne sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés que le 30 mars 1999 (Pièce n° 2).

6. Pour que la SARL …........... fut partie au contrat signé le 15 janvier 1999 (Pièce n° 1), il eut fallu, postérieurement à l’acquisition de la personnalité morale (le 30 mars 1999), que les sociétaires décident de reprendre les contrats souscrits durant la période de formation pour le compte de cette société.

7. Or, les sociétaires de la SARL ….......  ont refusé la reprise de ce contrat et ce, compte tenu du fait qu’ils s’étaient aperçus que la toiture de l’immeuble donné à bail était entièrement pourrie et que l’immeuble objet du litige était entièrement inondé à chaque période de pluie (Pièce n° 20).

8. C’est dans ces circonstances que les sociétaires de la SARL …....... ont refusé de reprendre ce contrat, tant et aussi longtemps que le propriétaire n’aura pas refait la toiture à neuf et ce conformément aux engagements figurants sur le contrat du 15 janvier 1999 (Pièce n° 1, page 5 – Renvoi 3).

9. Le propriétaire des lieux à cru pouvoir effectuer quelques réparations ponctuelles qui n’ont pas remédiées aux troubles de jouissance provoqués par l’inondation à chaque période de pluie.

10. C’est dans ces circonstances que le propriétaire des lieux a été condamné par jugement du 30 juin 2008 à refaire à neuf la toiture et à verser 108 000 Euros de dommages et intérêts  pour trouble anormal et spécial de jouissance + les frais du procès (Pièce n° 3).

11. La SARL …....  n’a donc refusé de reprendre le contrat du 15 janvier 1999, compte tenu du fait que le propriétaire a refusé de refaire à neuf la toiture alors même qu’il s’y était engagé par contrat (Pièce n° 1, page 5 – Renvoi 3).

12. La SARL …....  occupe donc le local commercial litigieux en vertu d’un bail commercial de fait en date du 3 avril 2001 (A), alors que le local à usage d’habitation est occupé par Madame V....... (B), il convient encore d’apporter des précisions sur le contentieux SARL …. / Dan MENEHAM (C).

A)  Bail  commercial  de  fait  du  3  avril  2001

13.  Le bail commercial est régi par des dispositions visant à protéger l’activité commerciale qui posent le principe que l’exercice d’une activité commerciale dans un immeuble pendant plus de 24 mois, vaut, à 24 mois + 1 jour, bail commercial de fait (Article L 145-5 du Code de commerce).

14. La SARL ….... a débuté son activité commerciale dans les lieux le 2 avril 1999.

15. Par suite de son entrée dans les lieux le 2 avril 1999, la SARL ….... n’a fait l’objet d’aucune procédure visant à son expulsion des lieux.

16. En vertu des dispositions de l’article L 145-5 du Code de commerce, à dater du 3 avril 2001, la SARL …... a donc disposé d’un « bail commercial de fait », régit par les dispositions législatives et réglementaires prévues par le Code de commerce.

B)  Bail  à  usage  d’habitation

17. Madame …....... a signé un bail à usage d’habitation le 15 janvier 1999 pour un appartement d’une surface de 40 m2 (Pièce n° 1, page 1).

18. Ce contrat n’a pas été repris par la SARL …..., Madame V….... est donc toujours titulaire à ce jour d’un bail à usage d’habitation en fonction des dispositions du contrat de bail à usage d’habitation qu’elle a signé le 15 janvier 1999.

19. Madame V........ a domicilié la SCI ..................... dans cet appartement situé au …......      (Pièce n° 4), Monsieur Dan MENAHEM est parfaitement informé de cette situation (Pièce n° 9).

C)  Contentieux  Dan  MENAHEM  /  SARL ….....

20. Le 10 juillet 2007, Monsieur Dan MENAHEM a délivré à la SARL ….. un congé avec refus de renouvellement (Pièce n° 5).

21. Ce congé a été donné sur le fondement du contrat signé le 15 janvier 1999 (Pièce n° 1).

22. La difficulté tient dans le fait que la SARL …..  n’a jamais été partie à ce contrat, c’est pourquoi cette société n’a pas contesté ce congé.

23. La SARL …..... occupe donc les lieux en vertu du bail commercial de fait du 3 avril 2001 et ce, pour une durée de 9 ans, soit jusqu’au 3 avril 2010.

24. La SARL …... n’ayant pas reçu de congé au sujet de ce bail commercial de fait du 3 avril 2001, ce bail commercial a été reconduit en toute logique conformément aux dispositions du Code de commerce.

25. La SARL …... n’ayant jamais été partie au contrat du 15 janvier 1999, à défaut de reprise de ce contrat après immatriculation le 30 mars 1999, estime que l’action engagée à son encontre devant le juge des référés est manifestement irrecevable et frauduleuse.

26. L’assignation d’avoir à comparaitre devant le juge des référés vise les dispositions des articles L 145-9 et L 145-60 du Code de commerce qui posent le principe d’une prescription de l’action en contestation de 2 années faisant suite à la délivrance du congé.

27. La SARL …... estime que ces articles ne sont pas conformes aux principes constitutionnels, c’est le pourquoi du dépôt d’une Question prioritaire de constitutionnalité.

28. Avant d’exposer les motifs de la récusation de Monsieur Jean-MIchel ALDEBERT, il convient de rappeler précisément la demande présentée devant le juge des référés.

II  Exposé de la demande  présentée  devant  le  juge  des  référés

29. Par assignation délivrée le 15 février 2011, Monsieur Dan MENAHEM a demandé au juge des référés de (Pièce n° 6) :

- constater la délivrance, le 10 juillet 2007, d’un congé avec refus de renouvellement ;

- constater l’absence de contestation de ce congé durant une période de 2 années faisant suite à la délivrance de cet acte de procédure ; 

- d’expulser le SARL ….....  du local à usage commercial litigieux.

30. La SARL ….. et la SCI ….....  pensent utile de dénoncer le fait que le congé avec refus de renouvellement du 10 juillet 2007 (Pièce n° 5), fait l’objet d’une contestation pendante devant le juge du fond.

31. En effet, par conclusions reconventionnelles signifiées le 27 octobre 2010 devant le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE, Monsieur Dan MENAHEM a demandé au juge du fond de valider le congé avec refus de renouvellement (Pièce n° 11, page 10, 12).

32. La SARL …... s’est opposée à cette demande (Pièce n° 12, page 11).

33. Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a oublié de se prononcer sur la contestation portant sur le congé avec refus de renouvellement (Pièce n° 13).

34. La SARL …... a fait appel du jugement du 16 décembre 2010 devant la cour d’appel de VERSAILLES (Pièce n° 14).
*          *          *
35. La problématique relative au délai de contestation (2 ans) d’un congé avec refus de renouvellement est donc au cœur de la présente affaire, car, Monsieur Dan MENAHEM oppose à la SARL …... un acte de procédure qui serait devenu incontestable par l’écoulement d’un délai de 2 années depuis le jour de sa signification.

36. Il suffirait alors pour le propriétaire de laisser s’écouler un délai de 2 années après délivrance du congé avec refus de renouvellement, pour ensuite, obtenir une expulsion automatique, une telle situation permettrait toutes les fraudes possibles et imaginables.

37. Cette difficulté est posée devant le juge des référés, elle sera posée éventuellement devant la cour d’appel de VERSAILLES ou devant le juge du loyer commercial.

38. La SARL ….. et la SCI …....... estiment qu’il n’est pas possible, dans une société démocratique, dans un Etat de droit de tolérer une telle situation, c’est à dire de permettre à une partie d’opposer au contradicteur un acte de procédure et d’interdire à celui à qui est opposé cet acte de procédure  la possibilité de le contester (Articles L 145-9 et L 145-60 Code de commerce).

39. C’est le pourquoi de la présente Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce n° 18).

40. Le Ministère public par l’intervention de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT a donné un Avis sur la recevabilité de cette question prioritaire de constitutionnalité le 9 mars 2011 (Pièce n° 19).

41. La SARL …..  et Madame V............ estime que cet avis caractérise une partialité très anormale et très spéciale de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT à leur encontre, c’est le pourquoi de la présente requête en récusation.

III  Discussion  sur la récusation

42. Il convient de rappeler le droit positif (A), avant d’exposer précisément les motifs de la récusation (B).

A)  Droit positif

43. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :
« La récusation d’un juge n’est admise que pour les causes déterminées par la loi.
- 1° ………..   - 2° ………..    - S’il a précédemment connu de l’affaire comme juge ou arbitre ou s’il a conseillé l’une des       parties .. »

44. L’article 6 de la Convention européenne prescrit :

« Toute personnes a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai  raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit …"

45. Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime, que la récusation d’un juge peut être exercée sur le fondement du concept d’impartialité objective tiré de l’article 6 de la Convention européenne. Cass. 2ème civ., 15 décembre 2005, Pourvoi N° 03-21066.

« Vu l’article 341 du nouveau code de procédure civile et l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction ;

Attendu que pour rejeter la requête, l’arrêt se borne à retenir le fait que le bâtonnier et son délégué, comme Mme A…. et son conseil, ont fait partie de l’Union des jeunes avocats, ne suffit pas à caractériser entre eux un lien d’amitié notoire au sens de l’article 142 du nouveau code de procédure civile ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête, qui était notamment fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’il existait, compte tenu des circonstances, une cause légale à sa décision »

47. L’article 341 du Code de procédure civile prescrit :

« Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas »

48. L’article 424 du Code de procédure civile prescrit :

« Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication »
 
49. L’article 425 du Code de procédure civile prescrit :

« Le ministère public doit également avoir communication de toutes affaires dans lesquelles la loi dispose qu’il doit faire connaître son avis » 

50. En l’espèce, Monsieur Jean-Michel ALDEBERT a pris un avis qui constitue en lui même une violation de la loi alors même que le Procureur de la République est censé requérir l’application de la loi, c’est la difficulté de cette affaire et la raison de sa récusation.

B)  Motivation en fait 

51. La Question prioritaire de constitutionnalité déposée devant le juge des référés pose une question très simple : le fait de ne pouvoir contester un acte de procédure qui vous est opposé est-il oui ou non conforme nos principes Constitutionnels ?

52. En l’espèce, devant le juge des référés, Monsieur Dan MEHANEM oppose à la SARL ….. un congé avec refus de renouvellement en rappelant à la SARL ….. l’impossibilité de contester cet acte de procédure du fait de l’écoulement d’un délais de plus deux ans depuis sa délivrance (Pièce n° 5).

53. Dans ces circonstances, aucune discussion ne peut prospérer devant le juge des référés, qui devient une « chambre d’enregistrement », c’est la difficulté dont il s’agit.

54. La question prioritaire de constitutionnalité déposée devant le juge des référés met en cause le principe des droits de la défense et l’égalité des parties à un procès car, la SARL …..., aux termes des articles L 145-9 et L 145-60 du Code de commerce ne pourrait contester le congé avec refus de renouvellement délivré le 10 juillet 2007 (Pièce n° 5).

55. Si le congé avec refus de renouvellement est frauduleux, la SARL …. devrait donc supporter cette fraude sans pourvoir contester cet acte de procédure et donc se laisser expulser sans pouvoir opposer aucune contestation.

56. La SARL …. estime que cette situation n’est pas conforme à nos principes constitutionnels.

57. Monsieur Jean-Michel ALBEBERT estime qu’une telle situation ne pose pas de difficulté au regard de nos principes constitutionnels et qu’il faut rejeter cette Question prioritaire de constitutionnalité (Pièce 19).

58. La SARL ….. estime que l’avis de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à son encontre.

59. En effet, Monsieur Jean-Michel ALDEBERT estime que le fait de ne pouvoir contester un acte de procédure ne pose aucune difficulté au regard de l’égalité des parties à un procès.

60. Cette analyse repose sur  la négation des droits de la défense  et du contradictoire alors que le Conseil constitutionnel estime qu’il s’agit d’un principe à valeur constitutionnelle.  

61. En effet, par une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel rappelle le principe de l’égalité des parties à un procès, Conseil constitutionnel, 20 janvier 2005, Décision N° 2004-510 DC :

« Que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable »

« Ne porte atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du procès équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 »

« Considérant que sont, par suite, infondés les griefs tirés d'une violation  du principe d'égalité devant la justice  (Article 16 de la Déclaration de 1789) »

62. La SARL ….. constate que l’Avis de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT passe donc par perte et profit nos principes constitutionnels et ce, pour venir au soutient de la position de Monsieur Dan MENAHEM.

63. Cette situation caractérise une prise de position de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT en faveur de Monsieur Dan MENAHEM alors encore que cet avis juridique est manifestement contraire à nos principes constitutionnels.

64. Dans ces circonstances, Monsieur Jean-Michel ALDEBERT a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale vis à vis de la SARL ...... car il aurait dû, pour remplir sa mission, analyser les 3 critères de recevabilité de la Question prioritaire de constitutionnalité au lieu d’affirmer de manière péremptoire que cette Question se serait pas sérieuse et ce pour venir au soutient des intérêts de Monsieur Dan MENAHEM.

65. Monsieur J. M. ALDEBERT est intervenu dans cette affaire en qualité d’officier du Ministère public chargé de requérir l’application de la Constitution de la loi et des règlements, c’est à dire es qualité d’Avocat de la « Société », et non en qualité d’Avocat Monsieur Dan MENAHEM.




Jean-Marie ALDEBERT 

Procureur-Vice au Tribunal de Grande Instance de CRETEIL

66. En l’espèce, la SARL ….. estime que cette situation caractérise une confusion des rôles qui démontre pour le moins une partialité très anormale et très spéciale de Monsieur Jean-Michel ALDEBERT à son encontre, c’est le pourquoi de cette récusation.



PAR  CES  MOTIFS


Vu l'article 6 de la Convention européenne ; Vu les articles 341, 347 et 359 du Code de procédure civile ; Vu l'arrêt prononcé le 17 novembre 1998 par le 1ère Chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro 97-15388 ; vu l’arrêt prononcé le 1er octobre 1986 par la Première Chambre Civile de la Cour de cassation qui prescrit, N° 84-17090 qui prescrit :

« Mais attendu, d'abord, que les tribunaux doivent appliquer la loi sans pouvoir en écarter certaines dispositions en raison de leur prétendue contrariété à des principes de caractère constitutionnel et en particulier aux dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 auxquelles le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 s'est borné à renvoyer »

67. La SARL ... et Madame V........... demande à Monsieur le Président du Tribunal ou selon à la  cour d'appel de :

- CONSTATER que Monsieur Jean-MIchel ALDEBERT, au lieu de délivrer un Avis objectif analysant les 3 critères gouvernant la recevabilité d’une Question prioritaire de constitutionnalité a préféré délivrer un Avis péremptoire contraire à nos principes constitutionnels et ce pour soutenir les intérêts de Monsieur Dan MENAHEM ; 

- CONSTATER que cette situation caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale vis àvis de la SARL ….... ;

- DIRE ET JUGER valable la récusation de la juge Monsieur Jean-Michel ALDEBERT et désigner au autre Magistrat pour faire office de procureur.


Sous toutes réserves et ce sera justice


François DANGLEHANT


                     
Tribunal de Grande Instance de Créteil


BORDEREAU  DE  PIECES


Pour :           La SARL ….. ; Madame V.............



Pièce n° 1       Contrat du 15 janvier 1999
Pièce n° 3       Jugement du 30 juin 2008
Pièce n° 4       Kbis SCI …...............
Pièce n° 5       Congé du 10 juillet 2007
Pièce n° 6       Assignation
Pièce n° 10     Commandement de quitter les lieux
Pièce n° 13     Procès verbal de tentative d’expulsion frauduleux
Pièce n° 14     Attestation
Pièce n° 18     QPC
Pièce n° 19     Avis sur QPC
Pièce n° 20     Attestation des sociétaires

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